Epargne salariale - Exonération ou réduction du taux de forfait social au 1er janvier 2019
Trois dispositions du projet de loi PACTE ont été transférées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ceci, afin de permettre leur entrée en vigueur au 1er janvier 2019, alors que le projet de loi PACTE ne devrait être adopté qu’au printemps 2019.
Les trois dispositions, relatives au forfait social sur les dispositifs d’épargne salariale, sont les suivantes :
Entreprises de moins de 50 salariés : suppression du forfait social sur la participation, l’intéressement et l’abondement aux plans d’épargne | Ne sont pas assujetties au forfait social :
- les sommes versées au titre de la participation ;
- les sommes versées au titre de l’intéressement ;
- les versements des entreprises sur les plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I).
Cette exonération concerne les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation (sont tenues à cette obligation les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. Il en est de même pour les entreprises constituant une UES d'au moins 50 salariés).
Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2019, y compris pour les dispositifs mis en place avant cette date. L’ACOSS a précisé, sur son site internet, que sont visées les sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019.
Une loi du 6 août 2015 avait mis en place un taux réduit du forfait social (8 %), applicable pendant 6 ans, pour les entreprises de moins de 50 salariés mettant en place la participation (ou l’intéressement) pour la première fois, ou pour la première fois depuis 5 ans. Ces dispositions étaient moins favorables et sont donc abrogées. |
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Entreprises d’au moins 50 et de moins de 250 salariés : suppression du forfait social sur l’intéressement | Ne sont pas assujetties au forfait social, les sommes versées au titre de l’intéressement par les entreprises qui emploient au moins 50 salariés et moins de 250 salariés.
La loi ne précise pas les modalités d’appréciation de ces seuils. En ce qui concerne le seuil de 50 salariés, il s’agit logiquement du seuil des entreprises soumises à l'obligation de conclure un accord de participation. En revanche, des précisions de l’administration seraient les bienvenues concernant le seuil de 250 salariés.
Remarque : on peut supposer que le seuil de 250 salariés est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, et que les salariés sont décomptés selon les règles de droit commun du code du travail (articles L. 1111-1 à L. 1111-3).
Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2019, y compris pour l’intéressement mis en place avant cette date. L’ACOSS a précisé, sur son site internet, que sont visées les sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019. |
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Abondement à un PEE : taux réduit du forfait social pour favoriser l’actionnariat salarié | Le taux du forfait social est fixé à 10 % (au lieu de 20 % précédemment) pour les abondements des employeurs aux versements des salariés sur un plan d’épargne d’entreprise pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise liée (entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 du code du travail)(1).
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Dans l'application
Voici une présentation synthétique des rubriques d’épargne salariale modélisées dans l’application en fonction des cas, présentant les taux de forfait social appliqués à compter du 1er janvier 2019 :
Rubriques d’épargne salariale dans l’application Paie | |||
Numéro de rubrique et libellé | Effectif < 50 salariés | Effectif < 250 salariés | Effectif >= 250 salariés |
3300 – Participation versée | EXO | 20 % | 20 % |
3303 – Participation épargnée < seuil | EXO | 20 % | 20 % |
3304 – Participation épargnée > seuil | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3305 – Intéressement versé directement | EXO | EXO ou 20 % (2) | 20 % |
3306 – Intéressement épargné PEE PEI | EXO | EXO ou 20 % (2) | 20 % |
3307 – Intéressement épargné PERCO | EXO | EXO ou 16 % (2) | 16 % |
3310 – Abondement de l’employeur sur PEE PEI | Rubrique mère (4) | Rubrique mère (4) | Rubrique mère (4) |
3311 - Abondement de l’employeur sur PEE PEI < seuil | EXO | 20% (10% si PEE) (3) | 20% (10% si PEE) (3) |
3312 - Abondement de l’employeur sur PEE PEI > seuil | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3313 – Abondement de l’employeur sur PERCO | Rubrique mère (4) | Rubrique mère (4) | Rubrique mère (4) |
3314 – Abondement de l’employeur sur PERCO < seuil | EXO | 16 % | 16 % |
3315 – Abondement de l’employeur sur PERCO > seuil | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3317 – Versement | Ne plus utiliser | Ne plus utiliser | Ne plus utiliser |
3321 – Congés payés versés sur PERCO | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3322 – RTT (jours) versés sur PERCO | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3323 – RTT (heures) versés sur PERCO | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
3324 – Jours de repos versés sur PERCO | Pas de forfait social | Pas de forfait social | Pas de forfait social |
(1) - Cette mesure suscite certaines interrogations. Elle est destinée à favoriser les opérations d’actionnariat salarié logées dans un PEE, mais lesquelles exactement ?
La nouvelle rédaction de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale laisse penser que le taux réduit n’est ouvert qu’aux dispositifs d’actionnariat salarié stricto sensu proposés dans un PEE. Si le bénéfice du taux réduit ne fait pas débat pour les augmentations de capital proposées aux adhérents du PEE sans constitution d’un FCPE, un doute subsiste concernant les FCPE comprenant exclusivement ou non des valeurs mobilières émises par l’entreprise ou une entreprise liée (fonds dédiés), dans la mesure où l’adhérent n’est pas juridiquement propriétaire des valeurs mais copropriétaire des parts constituant le portefeuille du fonds. Les abondements des employeurs complétant des versements à des fonds dédiés ne pourraient donc pas bénéficier du taux réduit, contrairement à ce qui avait été annoncé lors des débats du projet de loi PACTE à l’Assemblée nationale.
(2) - Lorsque les conditions sont réunies pour bénéficier de l’exonération de forfait social, il est nécessaire d’insérer la rubrique d’information 9918. En l’absence de la rubrique 9918 sur le bulletin, les taux de 20 ou 16 % seront appliqués.
(3) - Pour bénéficier du taux réduit à 10 % (abondements des employeurs aux versements des salariés sur un PEE pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise liée) il est nécessaire d’insérer sur le bulletin, la rubrique d’information 9919. En l’absence de cette rubrique 9919 sur le bulletin, le taux du forfait social sera de 20 %.
(4) - Rappel du fonctionnement d’une rubrique mère : Rubrique servant à renseigner le montant global des abondements, sans impact sur les cotisations. C’est ce montant qui est ensuite « éclaté » entre partie inférieure au seuil exonérée de cotisations sociales hors forfait social, et partie supérieure au seuil, soumise à cotisations sociales.