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Temps partiel thérapeutique
Temps partiel thérapeutique
Mis à jour il y a plus de 2 mois

Les effets du temps partiel thérapeutique sur le contrat de travail

Au retour d’un salarié en temps partiel thérapeutique, après son absence, le contrat de travail n’est plus suspendu.

Le contrat de travail du salarié, qui a repris en temps partiel thérapeutique, n’est plus suspendu (cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-41314, BC V n° 410 ; cass. soc. 12 décembre 2000, n° 98-46036, BC V n° 415 ; cass. soc. 22 juin 2011, n° 10-17421 D). Le salarié ne peut donc pas prétendre au maintien de son salaire sur la partie non travaillée (cass. soc. 21 mars 2007, n° 06-40891 D). En revanche, il peut percevoir à ce titre, des IJSS (c. séc. soc. art. L. 323-3).

Le temps de travail du salarié est réduit. L’employeur doit être très attentif lorsqu’il ajuste le contrat de travail du salarié. Aussi, il ne peut pas changer d’affectation, en raison de son état de santé, un salarié qui a repris son poste de travail en temps partiel thérapeutique. Une telle mesure est discriminatoire.

Exemple : Un employeur ne pouvait pas changer l’affectation d’une salariée après son retour à temps partiel thérapeutique même s’il avait simplement souhaité l’affecter à un poste moins générateur de stress, sachant qu’elle se rétablissait d’un accident cardio-vasculaire (cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71542, BC V n° 81).

La situation serait tout autre si, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à réintégrer son poste d’origine et formulait des recommandations sur la nécessité d’un changement de poste compatible avec son état de santé. L’employeur devrait alors chercher un poste répondant à ces caractéristiques.

Rédiger un avenant au contrat de travail

Le contrat de travail doit être modifié pour prendre en compte le temps partiel thérapeutique du salarié. Un avenant conjointement signé de l’employeur et le salarié, précisera la nature des mesures envisagées, leur durée ainsi que les modalités de rémunération (voir ci-après).

À notre sens, cet avenant reprend les clauses habituelles d’un contrat à temps partiel : durée du travail, répartition des horaires, etc..

Incidence sur la rémunération

Le salarié en temps partiel thérapeutique perçoit un salaire versé par l’employeur, calculé en fonction du temps de travail exercé dans l’entreprise. Le salarié a droit notamment :

  • aux primes versées dans l’entreprise (ancienneté, etc.) ;

  • aux titres-restaurant (si le temps de travail comporte une pause déjeuner) ;

  • aux remboursements des frais de transport dans les conditions applicables dans l’entreprise ;

  • à la participation ou à l’intéressement, compte tenu des critères de répartition applicables.

Les périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement (cass. soc. 16 juin 2011, n° 08-44616 D).

En revanche, sauf disposition spécifique conventionnelle plus favorable, l’employeur n’est pas tenu de compléter les indemnités journalières pour la fraction correspondant au temps non travaillé (cass. soc. 21 mars 2007, n° 06-40891 D). Le salarié en temps partiel thérapeutique ayant repris le travail, les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation maladie ne sont, en effet, pas applicables.

Précisions :

Le contrat de travail n’est pas suspendu, puisque le salarié travaille. Si le temps partiel thérapeutique a été prescrit par le médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise, cette dernière marque la fin de la suspension du contrat de travail du salarié (cass. soc. 6 décembre 2000, n° 98-43036, BC V n° 415).

Le contrat de travail de base du salarié n’est pas modifié, puisque le temps partiel thérapeutique est temporaire. Ainsi, au terme de cette période, le salarié doit retrouver son horaire à temps complet (ou son temps partiel d’origine). Dans tous les cas, la novation du contrat ne se présume pas (cass. soc. 4 novembre 1970, n° 69-40483, BC V n° 581).

L’employeur rémunère le salarié en fonction du travail accompli.

En revanche, il n’a pas à faire bénéficier le salarié des indemnités journalières complémentaires prévues en cas de maladie, même si une convention collective prévoit le maintien de la rémunération pendant l’arrêt de travail, puisque le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu (cass. soc. 21 mars 2007, n° 06-40891 D).

Dès lors qu’il a repris le travail, même à temps partiel, le salarié est en activité. Il a donc droit notamment :

  • au calcul de son ancienneté dans les conditions habituelles ;

  • aux primes, dont le versement est subordonné à une condition de présence ;

  • au bénéfice de congés payés complets (seule l’indemnité de congés sera calculée en fonction du salaire réduit) ;

  • à la participation ou à l’intéressement, compte tenu des critères de répartition applicables.

L’employeur doit également faire bénéficier le salarié de titres-restaurant (si le temps de travail comporte une pause déjeuner) et, éventuellement, rembourser ses frais de transport.

Le salarié en temps partiel thérapeutique cumule la rémunération versée par l’employeur et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, le total ne pouvant excéder son salaire antérieur (CSS art. L 323-3 et L 433-1).

Les textes étant muets sur les modalités de détermination de la rémunération, deux méthodes semblent possibles : soit traiter le temps non travaillé comme une absence, soit mensualiser le salaire sur la base de la nouvelle durée de travail du salarié. Cette seconde méthode semble préférable car elle rend plus aisée la gestion des congés payés et le calcul des charges sociales.

Sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, en cas de passage à temps partiel à titre thérapeutique, l’employeur n’est tenu ni de verser les indemnités conventionnelles complémentaires de maladie, ni de pratiquer la subrogation (paiement des indemnités journalières au salarié puis récupération de celles-ci auprès de la caisse).

Le montant des indemnités journalières est fixé par la caisse (CSS art. L 323-3 et L 433-1) et leur durée de versement ne peut pas excéder d’un an le délai maximal de 3 ans

Droit aux IJSS

Le salarié en temps partiel thérapeutique peut prétendre à des indemnités journalières de sécurité sociale, les CPAM fixant la durée de versement des IJSS accordées dans la limite d’une durée de 1 an (c. séc. soc. art. L. 323-3 et R. 323-3).

En pratique, l’employeur remplit tous les mois une attestation de salaire (cerfa n° 11135*03 ; voir www.ameli.fr). Cette attestation doit être complétée et envoyée seulement lorsque la période du temps partiel thérapeutique du mois concerné est échue. Le montant des IJSS est alors calculé par rapport à la perte de salaire découlant du temps partiel thérapeutique. L’ensemble des sommes allouées pendant la période de temps partiel thérapeutique ne peut pas dépasser le salaire normal pour un temps plein de la même catégorie professionnelle (c. séc. soc. art. L. 323-3).

Unification des pratiques des CPAM.

Depuis le 1er janvier 2016, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a supprimé la possibilité de modulation de la durée du versement qui était laissée aux CPAM (loi 2015-7032 du 21 décembre 2015, art. 60, JO du 22 décembre 2015). Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure, les anciennes règles conduisaient à trop de différences de traitement selon les CPAM.

Cotisations sociales

Même en l’absence d’un réel statut de salarié à temps partiel, dans la pratique, le temps partiel thérapeutique ouvre droit à la proratisation du plafond pour temps partiel, si les conditions sont remplies.

Précisions :

Si le salarié perçoit directement les indemnités journalières de Sécurité sociale de sa caisse primaire et que sa paie est traitée comme celle d’un salarié à temps partiel, il en va de même des charges sur salaire.

En particulier, la proratisation du plafond est applicable et, selon nous, la réduction Fillon et la réduction de 1,8 point du taux de la cotisation d’allocations familiales sont mises en œuvre dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel non thérapeutique.

Incidence sur le statut du salarié

Le salarié est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise. Il bénéficie des droits applicables aux salariés dans l'entreprise (compte-tenu le cas échéant de son temps partiel). Il reste électeur et éligible comme tout salarié, dans les conditions applicables dans l'entreprise.

Le temps partiel thérapeutique est considéré comme du travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté, pour les congés payés et les autres droits sociaux.

Le salarié en temps partiel thérapeutique ne doit pas faire l'objet de discrimination du fait, notamment, de son état de santé (c. trav. art. L. 1132-1).

Lorsque le temps partiel thérapeutique prend fin

À l’issue du temps partiel thérapeutique, le salarié passe une nouvelle visite médicale avec le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-23). Celui-ci rend un nouvel avis sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail de façon définitive et dans les conditions existant avant sa maladie ou son accident.

En cas d’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu par la procédure de reconnaissance de l’inaptitude et la recherche d’un reclassement.

Dans l'application

Il convient d'utiliser la rubrique 2590 "Absence temps partiel thérapeutique (heures)".

Important : En cas de présence d'heures supplémentaires structurelles sur le bulletin et d'un paramétrage de la valorisation des heures d'absence différent des heures réelles, il faut renseigner le nombre d'heures global d'absence (salaire de base et heures structurelles) dans la colonne "Base" afin que l'éclatement en nombre d'heures d'absence sur salaire de base et sur heures structurelles se calcule automatiquement dans les colonnes "Nombre" des rubriques dédiées à cet effet.

Si la valorisation des absences est paramétrée en heures réelles, le nombre d'heures doit être renseigné dans la colonne "Nombre".

Remarque : Des rubriques 2595 et 2596 apparaissent automatiquement sur le bulletin si nécessaire et représentent l'absence sur le premier taux de majoration (rubrique 2595) et sur le deuxième taux de majoration sur heures structurelles (rubrique 2596).

L'absence temps partiel thérapeutique rentre, comme auparavant, dans le calcul du taux horaire moyen, des congés payés, du salaire minimum, de l'abattement pour frais professionnels et du total imposable.

Pour les employeurs qui pratiquent le maintien de salaire

Certains employeurs proposent d’anticiper le paiement de l’absence pour temps partiel thérapeutique en maintenant le salaire pendant l’absence, évitant ainsi au salarié, d’attendre le versement des IJ (principe de la subrogation).

Dans la paie, il convient de procéder ainsi :

  • Insérer la rubrique 2591 « Absence maintenue TP thérapeutique (heures) »

Renseigner le nombre d’heures d’absence dans la colonne « Nombre ».

L’insertion de cette rubrique 2591 va insérer automatiquement la rubrique de maintien 2592 (voir ci-après).

Attention : le salaire étant maintenu, la rubrique 2591 ne modifie en rien le taux d’activité habituel du salarié. Dès lors, le plafond du bulletin ne sera pas proratisé en fonction de l’absence, une position favorable à l’URSSAF.

  • La rubrique 2592 « Indemnité maintenue TP thérapeutique (heures) sera présente sur le bulletin dès lors que la rubrique 2591 aura été insérée. Elle reprend en base, le montant salarial de la rubrique d’absence (2591) en positif.

Par défaut, le taux de maintien est de 100 %. Il est possible d’imposer un taux de maintien différent dans le taux salarial de cette rubrique 2592.

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